1.01. Dans le présent décret, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «apprenti»: salarié qui apprend un des métiers pour lesquels le comité conjoint délivre un certificat de qualification;
2° «artisan»: personne travaillant à son compte seule ou en société et qui effectue pour autrui un travail régi par le décret;
3° «commis aux pièces»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la distribution ou à la vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule lorsque ces pièces, accessoires ou pneus sont distribués ou vendus à des garages, des stations-service, des magasins de pièces, des marchands de véhicules neufs ou usagés et à tout établissement dont les activités sont assujetties au décret ou lorsque ces pièces, accessoires ou pneus sont utilisés par ces établissements à l’occasion de l’exécution d’un travail assujetti au décret;
4° «commissionnaire»: salarié employé dans un établissement où est effectué du travail assujetti au décret, dont les fonctions sont essentiellement reliées à la livraison de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule;
5° «compagnon»: salarié qui a terminé l’apprentissage de l’un des métiers régis par le présent décret, qui possède la compétence requise pour le pratiquer et a réussi les examens requis.Toutefois, pour avoir droit aux conditions de travail et aux salaires stipulés au présent décret, il faut accomplir à plein temps ou à temps partiel, le travail correspondant à son métier;
6° «conjoints»: les personnes:a) qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
7° «démonteur»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées au démontage d’un véhicule, lorsque ce démontage est effectué aux fins de vendre ou d’emmagasiner les pièces;
8° «ensemble de véhicules routiers»: ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier lourd motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
9° «laveur»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants: lavage, nettoyage, essuyage, cirage des véhicules ou de leurs parties, manuellement ou à l’aide de machines, et comme tâche secondaire, le transport de la clientèle;
10° «pompiste»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la vente de l’essence ou de lubrifiant et à la surveillance des pompes distributrices;
11° «préposé au service»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants: l’inspection ou la vérification visuelle seulement, le graissage, la vidange des huiles, l’application d’antirouille, l’équilibrage des roues, l’installation, la réparation, la dépose ou la pose du radiateur du moteur et de ses durites, des amortisseurs, des pneus, des essuie-glaces, des phares, des filtres, des systèmes d’échappement, à l’exception de la tubulure d’échappement, la dépose et la pose des systèmes audio et l’installation ou le survoltage des accumulateurs d’un véhicule. De plus, il peut effectuer le remplissage de tous les fluides, à l’exception du système de climatisation. Il peut également effectuer des essais routiers concernant la vérification des travaux qu’il a faits.Un préposé au service peut effectuer les travaux énumérés à l’alinéa précédent uniquement dans la mesure où ces travaux ne requièrent pas la manipulation d’autres pièces ou d’autres composantes d’un système d’un véhicule. De plus, il peut effectuer le travail du laveur pour compléter ses fonctions;
12° «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat;
13° «véhicule»: un ensemble de véhicules routiers et un véhicule routier lourd au sens du présent décret ainsi qu’un véhicule automobile et un véhicule routier au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); sont exclus le cyclomoteur et la motocyclette au sens de l’article 4 de ce code, le véhicule tout terrain au sens de l’article 1 du Règlement sur les véhicules tout terrain (chapitre V-1.2, r. 6), la motoneige au sens de l’article 1 du Règlement sur la motoneige (chapitre V-1.2, r. 1) et tout autre véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public en raison de sa nature, de sa destination ou par l’effet d’une loi;
14° «véhicule routier lourd»: un véhicule routier dont la masse nette est de 4 500 kg ou plus;
15° «vendeur de service»: salarié employé dans un établissement où est effectué du travail assujetti au décret et dont les fonctions sont essentiellement reliées à la réception de la clientèle, à la distribution et à la coordination du travail, à l’inscription de tout travail à faire sur un véhicule et à assurer, en général, le service à la clientèle.